4.1. Les dimensions visées dans l’article 4 n’incluent pas le pare-chocs safari qui n’excède pas de 30 cm l’avant d’un véhicule automobile ou le porte-vélo qui n’excède pas de 1 m l’avant d’un autobus articulé.
Il en est de même pour le système aérodynamique situé à l’arrière d’un véhicule routier, pourvu que:1° toute partie du système située à 1,9 m et moins du sol n’excède pas de plus de 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2° toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas de 61 cm de l’extrémité arrière du véhicule.